J.O n° 197 du 26 août 2006 page 12651
texte n° 29
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Décret n° 2006-1064 du 25 août 2006
relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant
pas la profession de marin embarqués à bord des navires
de recherche océanographique ou halieutique
NOR: EQUT0600859D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer,
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil
du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement
du temps de travail ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 411-5 ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du
travail maritime, notamment ses articles 24 et 25 ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions
d'exercice de la profession de marin ;
Vu l'avis des établissements publics de recherche mentionnés
à l'article L. 411-5 du code de la recherche ;
Vu l'avis des organisations syndicales les plus représentatives
des personnels concernés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Principes d'organisation du travail
Article 1
L'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession
de marin, mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la
recherche et embarqués pour des missions temporaires à
bord des navires de recherche océanographique ou halieutique,
est réglée conformément aux dispositions du code
du travail, des articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime,
du présent décret et en tant que de besoin du code du
travail.
Cette organisation peut également être fixée, dans
les conditions déterminées par le présent décret,
par les accords de branche étendus et par les conventions ou
accords collectifs d'entreprise ou d'établissement dont relèvent
ces personnels.
La mission inclut les périodes de travail à bord, navire
à quai, passées à sa préparation ainsi que
celles nécessaires à son achèvement.
Hors des périodes de mission, les périodes de travail
à bord, navire à quai, ne relèvent pas des dispositions
du présent décret.
Article 2
Est considéré comme temps de travail effectif le temps
pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre
donné, à la disposition du capitaine ou du représentant
de l'employeur à bord, hors des locaux qui lui servent d'habitation
à bord.
Est considérée comme temps de repos toute période
qui n'est pas du temps de travail.
Chapitre II
Durée du travail
Article 3
La durée journalière peut être portée à
douze heures, par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise
ou d'établissement, dans les circonstances suivantes :
a) Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires
et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;
b) A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission
;
c) Pour remettre en état le matériel indispensable à
la poursuite des activités ;
d) A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée
et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;
e) Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins
;
f) En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant
une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé
immédiatement.
Article 4
La durée maximale quotidienne de travail effectif peut être
dépassée, dans la limite maximale de douze heures, en
cas de circonstances exceptionnelles liées à l'accomplissement
des missions de recherche dont le capitaine ou le représentant
de l'employeur à bord est seul juge.
Le repos ainsi interrompu est compensé dans les conditions prévues
à l'article 8.
Article 5
La durée maximale quotidienne de travail fixée à
l'article 4 ne peut être dépassée que sur décision
du capitaine dans l'exercice de ses prérogatives et dans les
cas suivants :
a) Pour le sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés
et de la cargaison, des équipements ou engins mis en oeuvre ;
b) Lorsque les conditions météorologiques sont exceptionnelles,
notamment en cas de brume ;
c) Dans toute circonstance intéressant la sécurité
du navire ou celle des personnes à bord et des biens, notamment
en cas d'échouement ou d'incendie ;
d) En vue de porter assistance à d'autres navires ou secours
à des personnes en détresse en mer ;
e) En cas de participation à des opérations exceptionnelles
d'assistance ou de recherche.
Lorsque ces circonstances ont cessé, le capitaine ou le représentant
de l'employeur veille à ce que, dans la mesure du possible et
en tenant compte des exigences de sécurité, la durée
du repos continu suivant soit augmentée du surcroît de
travail effectif ainsi réalisé. A défaut, cette
compensation doit intervenir dès que cela est réalisable
après le retour à une situation normale.
Chapitre III
Repos
Article 6
Un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auquel
s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu à
l'article suivant, doit être accordé.
Ce repos peut être pris à bord, par roulement, dans des
conditions définies par accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour assurer la continuité de l'activité de recherche
en mer, des processus de travail en continu inhérents à
celle-ci, et compte tenu de l'éloignement entre le lieu de travail
et celui de résidence, ce repos peut être différé
en application d'un accord collectif prévoyant des mesures compensatoires.
Le repos hebdomadaire ainsi différé est pris soit au cours
de la mission, dans un port d'escale et avec l'accord des personnes
intéressées, soit à l'issue de celle-ci.
Lorsque le repos hebdomadaire est différé, les heures
supplémentaires et la durée hebdomadaire maximale du travail
sont décomptées par période de six jours consécutifs.
Article 7
Un repos journalier de onze heures consécutives doit être
accordé, par période de vingt-quatre heures.
Pour assurer la continuité de l'activité de recherche
en mer et des processus de travail en continu inhérents à
celle-ci, le repos journalier peut être fractionné en deux
périodes, dont une période minimale de huit heures consécutives.
Cette période minimale de repos ininterrompue de huit heures
peut être réduite à sept heures lorsque la conduite
des matériels ou des équipements est assurée de
façon continue pour une durée dépassant quarante-huit
heures et qu'elle est organisée à trois quarts.
Elle peut être réduite à six heures consécutives,
selon des modalités fixées par accord collectif prévoyant
des mesures compensatoires.
L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos
journalier ne doit pas dépasser quatorze heures.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les circonstances mentionnées
à l'article 5.
Article 8
Lorsqu'une période de repos est interrompue, notamment par des
appels, le temps de repos non pris est décompté et une
période de repos compensatoire doit être accordée
immédiatement ou dès que possible.
Le personnel en repos peut être appelé à renforcer
les équipes en charge des équipements ou engins mis en
oeuvre à partir du navire. Dans ce cas et dans la mesure du possible,
le repos journalier suivant est prolongé de la durée de
cette interruption. A défaut, cette compensation doit intervenir
au plus tard dans un délai de sept jours.
Article 9
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que
le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une
durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles
plus favorables. Compte tenu des contraintes particulières de
la navigation ou de l'exploitation en mer, le capitaine ou le représentant
de l'employeur à bord peuvent le reporter et l'accorder dès
que cela est réalisable.
Chapitre IV
Documents de contrôle
Article 10
Un tableau réglant l'organisation du travail dans les conditions
fixées à l'article 1er est élaboré par l'employeur.
Ce tableau, visé par l'inspecteur du travail, est affiché
à bord dans des locaux accessibles au personnel concerné
et annexé au journal de bord. Il est établi en français
ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément
au modèle exigé par les conventions internationales. Les
modifications apportées, le cas échéant, à
ce tableau au cours de la mission sont consignées ou annexées
au journal de bord.
Ce tableau doit indiquer le nombre maximal d'heures de travail ou le
nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation,
la réglementation ou les conventions collectives en vigueur.
L'accord réglant l'organisation du travail pris, le cas échéant,
en application de l'article 1er est annexé au tableau mentionné
au premier alinéa du présent article.
Ces documents sont tenus à la disposition des services d'inspection
du travail.
Article 11
Un registre mentionnant les heures de travail effectuées quotidiennement
est tenu à bord selon des modalités définies par
accord d'entreprise ou d'établissement. Il est tenu en français
ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément
au modèle exigé par les conventions internationales.
Ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail
maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le
juge utile. Il doit être présenté ou communiqué
sur leur demande aux inspecteurs du travail compétents.
Il est émargé par le capitaine ou par le représentant
de l'employeur à bord et tenu à disposition de l'inspection
du travail ainsi que des personnels concernés et de leurs délégués
du personnel.
Les personnels peuvent en obtenir un extrait qui doit être émargé
par l'intéressé ainsi que par le capitaine ou le représentant
de l'employeur à bord.
L'employeur doit tenir en bon ordre et communiquer à l'inspecteur
du travail les registres permettant de comptabiliser les heures de travail
effectuées par chaque salarié pendant une durée
d'un an.
Article 12
Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation
nationale relative au temps de travail des personnels mentionnés
au présent décret ainsi qu'un exemplaire des conventions
collectives applicables doivent être conservés à
bord à un endroit facilement accessible par les personnels intéressés.
Chapitre V
Sanctions et mesures d'application
Article 13
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe le fait de contrevenir :
a) Aux dispositions de l'article 24 du code du travail maritime et du
chapitre II du présent décret relatives à la base
journalière d'organisation du travail et à la durée
du travail ;
b) Aux dispositions de l'article 28 du code du travail maritime et du
chapitre III du présent décret relatives au repos journalier
et hebdomadaire et à la compensation de leur interruption ;
c) Aux dispositions du chapitre IV du présent décret relatives
aux documents de contrôle et d'information.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a
de salariés indûment employés.
Article 14
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des transports,
de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 août 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément