J.O n° 214 du 15 septembre 2006 page 13603
texte n° 24
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Arrêté du 26 juillet 2006 portant modification
de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité
des navires
NOR: EQUT0601587A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de
la mer,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité
à bord des navires et à la prévention de la pollution
;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif
à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans
ses 792e et 793e sessions en date respectivement du 7 juin et du 5 juillet
2006,
Arrête :
Article 1
Dans la division 110 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Généralités
», à la suite de l'alinéa 4 de l'article 110-1.04,
« Applicabilité au navire », il est ajouté
un alinéa 5 ainsi libellé :
« 5. Les navires à passagers, dont la longueur de référence
est inférieure à 25 mètres, et effectuant exclusivement
une navigation entre les ports d'un même Etat hors de l'Union
européenne, à moins de 20 milles d'un abri, sont conformes
à la division 223b du présent règlement. »
Article 2
La division 221 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires
à passagers effectuant des voyages internationaux et navires
de charge de jauge brute égale ou supérieure à
500 » est modifiée ainsi qu'il suit :
2.1. Au paragraphe 1 de l'article 221-1/01 « Application »
(dans le chapitre 221-I « Dispositions générales
»), le texte existant au premier tiret est remplacé par
:
« - aux navires à passagers effectuant des voyages internationaux
quelle que soit la jauge brute, à l'exception de ceux définis
à l'article 110-1.04, alinéa 5, du présent règlement
; et »
2.2. Au paragraphe 3.2 bis de l'article 221-III/32 « Engins de
sauvetage individuels » (dans le chapitre III « Engins et
dispositifs de sauvetage »), le morceau de phrase : « ...
par les paragraphes 2.1.1 et 2.2.2 de l'article 221-III/07. »
est remplacé par :
« ... par les paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 de l'article 221-III/07.
»
Article 3
Dans l'article 222-7.07 « Combinaisons d'immersion et brassières
de sauvetage » du chapitre 222-7 « Engins de sauvetage »
de la division 222 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires
de charge de jauge brute inférieure à 500 », les
paragraphes 1 et 3 sont respectivement remplacés ainsi qu'il
suit :
« 1. Les navires s'éloignant de plus de 20 milles de la
terre la plus proche doivent posséder pour chaque personne embarquée
une combinaison d'immersion satisfaisant aux prescriptions de la section
2.3 du recueil LSA (résolution MSC.48 [66]) et conforme à
la division 331 du présent règlement.
De plus, s'il existe à bord d'un navire des postes de quart ou
de travail éloignés de l'emplacement ou des emplacements
où les combinaisons d'immersion sont normalement entreposées,
il doit y avoir à tout moment à ces postes des combinaisons
d'immersion supplémentaires pour le nombre de personnes qui sont
habituellement chargées du quart ou qui travaillent à
ces postes.
Cependant, les navires construits avant le 1er juillet 2006 doivent
satisfaire aux prescriptions ci-dessus au plus tard à la date
de la première visite du matériel de sécurité
effectuée le 1er juillet 2006 ou après cette date.
En outre, sur la passerelle de navigation et à la sortie des
locaux de machines il est prévu une brassière de sauvetage
d'un type approuvé pour chaque personne de quart. Le nombre total
de ces brassières ne doit pas être inférieur à
4.
Les navires pratiquant une navigation exclusivement en zone tropicale
permanente telle que définie par la convention internationale
de 1966 sur les lignes de charge et ses annexes ne sont pas astreints
à l'obligation d'embarquer les combinaisons visées ci-dessus,
mais ils doivent posséder autant de brassières de sauvetage
qu'il y a de personnes embarquées et des brassières supplémentaires
pour tout le personnel de quart. »
« 3. Les emplacements à bord des combinaisons d'immersion
et des brassières de sauvetage sont répertoriés
sur un plan soumis à l'accord préalable de la commission
de visite de mise en service du navire.
Les combinaisons d'immersion doivent être placées de manière
à être facilement accessibles et leur emplacement doit
être clairement indiqué. »
Article 4
La division 227 du règlement annexé à l'arrêté
du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires
de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres
» est modifiée ainsi qu'il suit :
4.1. Dans l'article 227-2.03 « Flottabilité et limite de
charge (navires non pontés) », à la suite du paragraphe
4, il est ajouté un paragraphe 5 « Dalots » ainsi
libellé :
« 5. Dalots :
Les navires non pontés construits après le 1er janvier
2007 et équipés d'un pont étanche continu de l'avant
à l'arrière (tel que défini à l'article
227-1.02, § 2), doivent être équipés de dalots
dans le but de permettre l'évacuation de l'eau qui pourrait s'accumuler
à l'intérieur du navire.
Ces dalots doivent être placés au niveau du tableau arrière,
sur chaque bord, au ras du pont étanche du navire.
La section totale en mètres carrés des dalots ne doit
pas être inférieure à la surface A calculée
d'après la formule suivante :
A = 0,002 5 S h
où : S est, en mètres carrés, la surface de pont
exposé du navire, h est, en mètres, la hauteur entre le
pont du navire et le point le plus bas de la lisse de pavois.
Ces dalots sont munis d'un système (clapet de non-retour ou autre)
assurant que l'entrée de l'eau par ces ouvertures ne risque pas
de causer un envahissement dangereux pour le navire. »
4.2. Dans l'article 227-2.07 « Protection des ouvertures (navires
pontés et semi-pontés) », le paragraphe 3 «
Pavois, sabords de décharge » et le paragraphe 4 «
Fermeture des sabords » sont respectivement remplacés ainsi
qu'il suit, et à la suite du paragraphe 11, il est ajouté
un paragraphe 12 « Parcs à poisson et parcs de stockage
du matériel de pêche », tel que libellé ci-dessous
:
« 3. Pavois, sabords de décharge :
3.1. Navires construits avant le 1er janvier 2007.
La hauteur normale du pavois est de 0,75 m. La section des sabords de
décharge par mètre linéaire de longueur du puits
doit avoir, en fonction de la longueur du navire, la valeur suivante
:
- navires de moins de 8 mètres : 1 dm² ;
- navires de 8 à 10 mètres : 2 dm² ;
- navires de 10 à 12 mètres : 3 dm².
Ces sections peuvent être corrigées proportionnellement
à la hauteur effective du pavois.
3.2. Navires construits après le 1er janvier 2007.
3.2.1. La hauteur normale du pavois est de 0,75 m. Les sections des
sabords de décharge calculées dans les paragraphes 3.2.2
et 3.2.3 du présent article peuvent être corrigées
proportionnellement à la hauteur effective du pavois.
3.2.2. Navires de moins de 8 mètres.
La section totale des sabords de décharge pour chaque puits ne
doit pas être inférieure à 1 décimètre
carré par mètre linéaire de périmètre
du puits.
3.2.3. Navires de plus de 8 mètres.
La section totale en mètres carrés des sabords de décharges
pour chaque puits ne doit pas être inférieure à
la valeur A calculée d'après la formule ci-dessous :
A = 0,03 S h
où : S est, en mètres carrés, la surface de pont
exposé dans le puits considéré, h est, en mètres,
la hauteur entre le pont et le point le plus bas de la lisse de pavois
ou du seuil de la porte donnant accès à l'espace ouvert
par lequel l'eau se déverse.
3.2.4. La répartition des sabords doit prendre en compte la forme
du pont et les caractéristiques d'exploitation du navire. Leur
nombre ne doit pas être inférieur à trois sur chaque
bord. »
« 4. Fermeture des sabords :
4.1. Les sabords de décharge, y compris, sur les navires construits
après le 1er janvier 2007, ceux installés en supplément
des sabords réglementaires, ne doivent pas être équipés
de moyens de fermeture verrouillables ; ils peuvent être équipés
de volets battants protégeant le pont de l'envahissement. Pour
améliorer la protection du pont, l'embase d'appui du volet peut
être inclinée sur la verticale.
Pour éviter la perte des captures à travers les sabords,
ceux-ci peuvent être équipés d'une boîte parallélépipédique
s'y ajustant, dont les quatre faces libres sont pourvues de trous d'un
diamètre de 30 mm au moins, la superficie totale des trous étant
égale ou supérieure à celle du sabord.
4.2. Sur les navires construits après ler janvier 2007, l'obturation
des sabords de décharge au moyen d'une guillotine est interdite,
hormis dans le cadre du paragraphe 4.3 ci-après.
4.3. En supplément des sabords réglementaires prévus
au paragraphe 3 du présent article, l'autorité compétente
peut autoriser la mise en place au niveau du tableau arrière
de sabords obturables au moyen de guillotines. »
« 12. Parcs à poisson et parcs de stockage du matériel
de pêche.
A bord des navires construits après le 1er janvier 2007 :
- les planches délimitant les parcs à poisson doivent
être munies d'un nombre adéquat d'anguillers de taille
suffisante afin de limiter les risques de rétention d'eau ;
- les parcs dédiés au stockage du matériel de pêche
doivent être conçus pour permettre d'évacuer rapidement
l'eau qui pourrait s'y accumuler. »
Article 5
Dans l'article 322-1.01 « Installation fixe d'extinction d'incendie
par CO2 stocké sous haute pression » de la division 322
du règlement annexé à l'arrêté du
23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Extinction
de l'incendie hors division 311 », l'alinéa 2.2 «
Contrôles de la masse de CO2 » est remplacé par le
texte ci-après :
« 2.2. Contrôles de la masse de CO2.
2.2.1. Ces contrôles doivent en principe être effectués
par pesée.
2.2.2. Toutefois un indicateur de niveau de type appareil à ultrasons
peut être utilisé.
1. Pesée d'un certain nombre de bouteilles déterminé
ci-après avec un appareil de pesage étalonné à
l'aide d'une masse tarée en rapport avec la masse des bouteilles.
La pesée avec un appareil de pesage étalonné est
obligatoire :
1. Pour les bouteilles après chaque recharge.
2. Pour les bouteilles de télécommande et les bouteilles
dites "pilotes.
3. Pour toutes les bouteilles ayant une masse de CO2 inférieure
à 20 kg.
4. Pour toutes les bouteilles des installations comprenant moins de
5 bouteilles.
5. Pour toutes les bouteilles des navires à passagers de jauge
brute inférieure à 100.
6. Pour 5 bouteilles dans les installations comprenant entre 5 et 100
bouteilles.
7. Pour 10 bouteilles dans les installations comprenant entre 101 et
200 bouteilles.
8. Pour 15 bouteilles dans les installations comprenant plus de 200
bouteilles.
2. Détermination de la hauteur de CO2 liquide en fonction de
l'abaque.
3. Vérification avec l'indicateur de niveau à ultrasons.
4. Les bouteilles ainsi contrôlées servent de référence
pour les autres bouteilles dont la hauteur de CO2 liquide sera mesurée
uniquement avec l'indicateur de niveau à ultrasons.
5. On prendra des bouteilles sur des boucles différentes en effectuant
une permutation annuelle.
6. La hauteur de CO2 liquide dans chaque bouteille doit être notée
sur le rapport de contrôle et le poids équivalent déterminé
au moyen de l'abaque.
7. Les abaques utilisés pour la détermination de la masse
de CO2 doivent être adaptées aux types de bouteilles comprises
dans chaque installation.
8. Les recharges des bouteilles doivent se faire en tenant compte du
principe suivant : la masse totale de CO2 mesurée ne doit pas
être inférieure à la masse réglementaire,
étant entendu que l'on ne tiendra pas compte dans le calcul de
la masse totale des bouteilles dont la masse de CO2 est réduite
à 10 % au plus. »
Article 6
Toutes dispositions contraires au présent arrêté
sont abrogées.
Article 7
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric