J.O n° 221 du 23 septembre 2006 page 14027
texte n° 21
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Arrêté du 12 septembre 2006 modifiant l'arrêté
du 14 janvier 1992 portant création et fixant les conditions
de délivrance du certificat d'initiation nautique
NOR: EQUT0601822A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de
la mer,
Vu le code du travail, notamment le chapitre Ier du titre VIII de son
livre IX ;
Vu le décret n° 2005-146 du 16 février 2005 relatif
aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux
personnels navigants des entreprises d'armement maritime ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 1992 portant création
et fixant les conditions de délivrance du certificat d'initiation
nautique ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'emploi en date du 21 juin
2005,
Arrête :
Article 1
L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article
2 de l'arrêté du 14 janvier 1992 susvisé :
« Toutefois le certificat d'initiation nautique peut également
être délivré aux candidats âgés de
dix-huit ans au moins au premier jour de l'examen, justifiant du niveau
de qualification professionnelle mentionné ci-dessus, à
la condition qu'ils aient suivi leur stage de formation selon la voie
de l'alternance définie à l'alinéa II de l'article
5 du présent arrêté. »
Article 2
L'alinéa II de l'article 5 est remplacé par la rédaction
suivante :
« II. - La formation en alternance est composée de deux
périodes :
- une formation préalable comprenant une initiation à
la sécurité et un embarquement-découverte d'une
durée d'environ deux semaines ;
- une formation principale organisée sur une durée minimale
de six mois à raison d'une semaine de cours dans un établissement
scolaire maritime pour trois semaines d'embarquement comme matelot sous
la responsabilité d'un tuteur.
La formation principale ne peut s'effectuer que dans le cadre d'un contrat
de professionnalisation maritime. La formation préalable peut
y être également incluse, mais dans le cas contraire le
centre de formation et l'armateur doivent contracter une assurance accident
spécifique. »
Article 3
L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article
5 :
« III. - Le référentiel professionnel du certificat
d'initiation nautique, le référentiel de la formation,
les horaires de stage, les modalités de l'alternance figurent
en annexe du présent arrêté (1). »
Article 4
Le contenu de l'annexe du présent arrêté définissant
les modalités de l'alternance est ajouté à la fin
de l'annexe de l'arrêté du 14 janvier 1992 susvisé.
Article 5
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric
(1) L'annexe au présent arrêté pourra être
consultée à la direction des affaires maritimes, 3, place
de Fontenoy, 75007 Paris.